Art. 4
En vigueur depuis le 24 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents publics cessent définitivement leurs fonctions. La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires. Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.
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