Art. 4
En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R. 4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000025252952#art-4