Art. 4

En vigueur depuis le 15 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur : ― dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique ; ― et qui a cédé volontairement à la réserve des droits à paiement unique du fait de cette occupation. II. ― La dotation attribuée est égale, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation, à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés volontairement à la réserve en raison de l'occupation temporaire, considérés dans l'ordre décroissant de la valeur de ces droits. III. ― Si la cession mentionnée au I est antérieure au 15 mai 2010, la dotation mentionnée au II est complétée par une dotation égale au nombre d'hectares restitués multiplié par 65 euros.
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legi/LEGITEXT000026768242#art-4

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