Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes postérieures au 31 décembre 2005 et antérieures au 1er janvier 2013 durant lesquelles les salariés et les anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ont bénéficié de pensions d'invalidité versées par le régime spécial de cet établissement sont réputées avoir été accomplies au régime général et sont prises en compte par ce dernier dans la limite des règles qui lui sont propres pour l'application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000026865452#art-2