Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 4 du décret du 29 septembre 2010 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret, l'assiette de cotisation au régime de retraites complémentaire des assurances sociales est constituée : ― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, de 80 % des émoluments et indemnités mentionnés à ces articles ; ― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, l'assiette est constituée de 90 % des émoluments et indemnités mentionnés à ces articles ; ― à compter du 1er janvier 2015, de la totalité des émoluments et indemnités mentionnés à ces articles.
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Prolegi/LEGITEXT000026897664#art-4