Art. 2

En vigueur depuis le 26 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions du présent décret, l'indemnité pour service effectué un jour férié, l'indemnité pour travail dominical régulier et la prime de sujétions spéciales, prévues à l'article 1er, sont versées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour des personnels du ministère de la culture.
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