Art. 2
En vigueur depuis le 27 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La distance mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret est fixée, en fonction des circonstances de l'espèce, par la décision attribuant à la victime un dispositif électronique mobile en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010. Elle ne peut être inférieure à deux kilomètres ni supérieure à vingt kilomètres. Une distance plus courte, qui ne peut être inférieure à un kilomètre, est fixée pour le déclenchement d'une seconde alerte. Ces distances sont portées à la connaissance de la personne placée sous surveillance électronique mobile.
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Prolegi/LEGITEXT000025409552#art-2