Art. 5
En vigueur depuis le 27 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont : 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ; 2° Pour les seules informations relatives à la personne protégée, les agents appelés à assurer la liaison avec cette personne du prestataire de téléassistance, spécialement habilités à cette fin conformément aux dispositions de l'article R. 61-40 du code de procédure pénale ; 3° Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025409552#art-5