Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le label autopartage est attribué, sur demande des opérateurs, aux véhicules de la catégorie M1 et aux véhicules électriques des catégories L6e et L7e définies à l'article R. 311-1 du code de la route qui remplissent les conditions suivantes : 1° Le taux d'émission de dioxyde de carbone ne doit pas excéder un seuil déterminé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et du développement durable ; 2° A l'exception des véhicules à alimentation exclusivement électrique, ils respectent la dernière norme Euro en vigueur, au plus tard un an après sa date d'entrée en vigueur pour tous types de véhicules neufs ; 3° Ils sont utilisés dans le cadre d'un contrat d'abonnement répondant aux prescriptions de l'article 4. Sans préjudice des conditions mentionnées aux 1° à 3° : - la délivrance du label peut être soumise à l'obligation de mettre à disposition les véhicules à partir de stations situées dans des zones géographiques définies par l'autorité compétente pour délivrer le label ; - en Ile-de-France, la délivrance du label est subordonnée au respect des dispositions du plan de déplacements urbains.
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Prolegi/LEGITEXT000025415942#art-2