Art. 5
En vigueur depuis le 4 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement dénommé « pensions militaires d'invalidité » peut faire l'objet d'une interconnexion avec le ou les traitements mis en œuvre par : 1° Le service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; 2° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000025432788#art-5