Art. 5

En vigueur depuis le 4 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement dénommé « pensions militaires d'invalidité » peut faire l'objet d'une interconnexion avec le ou les traitements mis en œuvre par : 1° Le service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; 2° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025432788#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil