Art. 2

En vigueur depuis le 25 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatoire exceptionnelle à compter de la date du transfert de leur service et jusqu'à la fin de leur mise à disposition, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013. Les agents mentionnés au 2° de l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatoire exceptionnelle à compter de la date de leur mutation dans l'intérêt du service et jusqu'à leur prochain changement d'affectation, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.
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legi/LEGITEXT000025564444#art-2

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