Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les tribunaux mixtes de commerce qui figurent sur la liste prévue à l'article L. 732-3 du code de commerce, le secrétariat reste assuré par un greffier en chef ou un greffier du ressort du tribunal judiciaire jusqu'à l'entrée en fonctions du greffier de tribunal de commerce.
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