Art. 3

En vigueur depuis le 9 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de l'Etablissement français du sang exerçant les fonctions de prélèvement de sang total à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette publication pour obtenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence mentionnée à l'article R. 1222-18 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000025642699#art-3

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