Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci : 1° Aux missions à caractère opérationnel dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ; 2° Aux actions de formation prévues à l'article L. 723-13 du code de la sécurité intérieure ; 3° Aux activités et responsabilités exercées au sein du service d'incendie et de secours définies aux articles 6 à 9 ; 4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, qui en sont investis à titre permanent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025704292#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil