Art. 2
En vigueur depuis le 19 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la vacation horaire et le plafond de l'indemnité pouvant être versée au commissaire enquêteur en cas de sectionnement électoral sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000025707534#art-2