Art. 1
En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués des officiers de police judiciaire qui sont chargés de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ou dans les lieux accueillant du public définis dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code électoral perçoivent une indemnité s'ils n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée.
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Prolegi/LEGITEXT000042012960#art-1