Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement
Art. 9
En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sapeur. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation. Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000025730571#art-9