Art. 5

En vigueur depuis le 5 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'exercice de fonctions d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ces corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.
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