Art. 2

En vigueur depuis le 9 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes de montagne, qui bénéficient du taux réduit de contribution en application de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisées, ont (1) celles énumérées dans les arrêtés pris en application des articles D. 113-14 et D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025841694#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil