Art. 4

En vigueur depuis le 5 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les éditeurs de services à vocation nationale diffusent à leurs frais, dans des conditions approuvées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, des messages destinés à assurer l'information des téléspectateurs sur les opérations de réaménagement des fréquences. II. - Les montants prévisionnels des dépenses d'information, autres que celles mentionnées au I, exposées par chaque éditeur de services au titre du 2° de l'article 2, ainsi que leurs pièces justificatives, sont transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour approbation, et à l'Agence nationale des fréquences. III. - La répartition des dépenses d'information mentionnées au II est arrêtée par le groupement prévu au III de l'article 3. IV. - Si ce groupement n'a pas été créé, l'Agence nationale des fréquences : 1° Arrête, au vu des pièces justificatives, le montant des dépenses d'information effectivement exposées par chaque éditeur, au titre du II, au cours du trimestre écoulé ; 2° Répartit entre éditeurs, selon la clé définie à l'article 6, les charges leur incombant pour le trimestre. Lorsque la charge incombant à un éditeur est supérieure au montant communiqué par cet éditeur en application du II, l'éditeur verse la différence à l'agence. Lorsque la charge lui incombant est inférieure au montant communiqué, l'agence verse la différence à l'éditeur.
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legi/LEGITEXT000026075437#art-4

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