Titre TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 7
En vigueur depuis le 2 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur classement conformément aux dispositions du présent décret : 1° Sont réputés classés comme des dangers sanitaires de première catégorie : ― les organismes nuisibles mentionnés à l'annexe A de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa version en vigueur au 1er février 2012 ; ― les maladies mentionnées au tableau du I de l'article D. 223-21, dans sa version en vigueur au 1er février 2012. 2° Sont réputés classés comme des dangers sanitaires de deuxième catégorie : ― les organismes nuisibles mentionnés à l'annexe B de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa version en vigueur au 1er février 2012 ; ― les maladies mentionnées au tableau du I de l'article D. 223-1, dans sa version en vigueur au 1er février 2012. 3° Les dangers sanitaires pour lesquels des plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence sont élaborés sont les suivants : ― bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) ; ― anoplophora chinensis (capricorne asiatique) ; ― la maladie de Newcastle ; ― l'influenza aviaire ; ― la fièvre aphteuse ; ― les pestes porcines classique et africaine ; ― la maladie vésiculeuse des suidés ; ― la peste équine ; ― sérotype exotique de la fièvre catarrhale du mouton ; ― la peste bovine ; ― la peste des petits ruminants ; ― la maladie hémorragique épizootique des cerfs ; ― la clavelée et la variole caprine ; ― la stomatite vésiculeuse ; ― la dermatose nodulaire contagieuse ; ― la fièvre de la vallée du Rift. 4° Sont soumis à information obligatoire en application du dernier alinéa de l'article L. 201-7 : ― les organismes nuisibles listés au 2° mentionnés, à la date de publication du présent décret, dans les annexes de la directive européenne 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 susvisée, dans des mesures d'urgence prises par décision de la Commission européenne ou dans la liste d'alerte de l'Organisation européenne pour la protection des plantes ; ― les maladies mentionnées au 2°.
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Prolegi/LEGITEXT000026091113#art-7