Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, du dispositif d'aide au maintien à domicile est confiée à titre exclusif à la branche retraite du régime général, pour une durée limitée dont le terme est fixé au 31 décembre 2026. A ce titre, sont confiées à la branche retraite du régime général les missions suivantes : 1° L'information des bénéficiaires potentiels de l'aide ; 2° L'instruction des demandes ; 3° La demande d'une évaluation des besoins des retraités à une structure évaluatrice, dans les conditions prévues au II de l'article 8, et le contrôle de l'élaboration par cette dernière des plans d'action personnalisés ; 4° La décision d'attribution de l'aide ainsi que le choix de son montant et de sa durée ; 5° L'orientation des retraités vers une structure d'aide à la personne chargée de la mise en œuvre des prestations ; 6° Le versement de l'aide aux bénéficiaires ; 7° Le paiement des structures d'aides à la personne. II. - Un bilan du dispositif prévu au I sera réalisé avant le 31 décembre 2026.
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Prolegi/LEGITEXT000026231265#art-2