Art. 8
En vigueur depuis le 23 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de santé disposent d'un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret pour transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé la charte de fonctionnement relative à chacune des structures alternatives à l'hospitalisation complète mentionnées à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique dont ils disposent.
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Prolegi/LEGITEXT000026305547#art-8