Art. 1

En vigueur depuis le 16 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part des ressources du budget du Département de Mayotte énumérées à l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales susvisé et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 2013 à 20 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif 2013 du Département de Mayotte, dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret. Elle tient compte du produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus constaté au compte administratif 2011 du Département de Mayotte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028198978#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil