Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission et peuvent y accéder directement, pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : 1° Pour la gestion des demandes, pour le paiement et pour le suivi des dossiers des bénéficiaires de prestations supplémentaires et de secours médico-sociaux, les agents habilités : a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; b) Du service de l'action sociale des armées ; c) Des mutuelles d'accompagnement social ; d) De la formation administrative d'affectation du demandeur de la prestation ; 2° Pour le recensement des montants d'aides consécutives aux blessures subies en opération par les militaires et les personnels civils du ministère de la défense, les agents habilités : a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; b) Des cellules d'aide aux blessés des armées ; c) Du service de l'action sociale des armées ; d) Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense ; e) Du service de santé des armées ; f) De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; g) Des mutuelles d'accompagnement social ; h) Des associations de militaires chargées d'une mission de prévoyance au profit de leurs adhérents ; 3° Pour la gestion des demandes et le suivi des prestations versées aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'une blessure, les agents habilités : a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; b) Des cellules d'aide aux blessés des armées ; c) De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000028318365#art-3