Art. 1

En vigueur depuis le 31 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de tenir compte des temps d'inaction, il est institué un régime d'équivalence applicable pendant la période de tournage dans les conditions suivantes : 1° Une durée de quarante-cinq heures équivalente à une durée de quarante-deux heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-cinq heures équivalente à une durée de cinquante et une heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes : ― assistant scripte cinéma ; ― troisième assistant décorateur cinéma ; ― accessoiriste de décor cinéma ; ― assistant opérateur du son cinéma ; ― régisseur d'extérieurs cinéma ; ― scripte cinéma ; ― ensemblier cinéma ; ― cadreur cinéma ; ― chef opérateur du son cinéma ; ― ensemblier décorateur cinéma ; 2° Une durée de quarante-six heures équivalente à une durée de quarante-deux heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-six heures équivalente à une durée de cinquante et une heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes : ― directeur de production cinéma ; ― chef décorateur cinéma ; ― directeur de la photographie cinéma ; 3° Une durée de quarante-six heures équivalente à une durée de quarante-trois heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-six heures équivalente à une durée de cinquante-deux heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes : ― auxiliaire de réalisation cinéma ; ― assistant au chargé de la figuration cinéma ; ― technicien retour image cinéma ; ― habilleur cinéma ; ― secrétaire de production cinéma ; ― coiffeur cinéma ; ― assistant maquilleur cinéma ; ― deuxième assistant réalisateur cinéma ; ― chargé de la figuration cinéma ; ― costumier cinéma ; ― régisseur adjoint cinéma ; ― deuxième assistant opérateur cinéma ; ― accessoiriste de plateau cinéma ; ― chef coiffeur cinéma ; ― chef maquilleur cinéma ; ― premier assistant opérateur cinéma ; ― administrateur de production cinéma ; ― régisseur général cinéma ; ― premier assistant réalisateur cinéma ; ― chef costumier cinéma ; ― auxiliaire de régie cinéma ; 4° Une durée de quarante-sept heures équivalente à une durée de quarante-six heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-sept heures équivalente à une durée de cinquante-six heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes : ― machiniste de prise de vues cinéma ; ― électricien de prise de vues cinéma ; ― conducteur de groupe cinéma ; ― sous-chef machiniste de prise de vues cinéma ; ― sous-chef électricien de prise de vues cinéma ; ― chef machiniste de prise de vues cinéma ; ― chef électricien de prise de vues cinéma.
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legi/LEGITEXT000028337446#art-1

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