Art. 4

En vigueur depuis le 9 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé ouvert en application de l'article 27 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d'une même année civile d'ouverture de recrutement et pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires qui leur sont accessibles en application de l'article 28 de la même loi.
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legi/LEGITEXT000027042765#art-4

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