Art. 3

En vigueur depuis le 27 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire du fait de travaux déclarés d'utilité publique pour la réalisation d'un programme de restructuration ou de développement et qui a cédé volontairement des droits à paiement unique au bénéfice de la réserve du fait de cette occupation. II. ― La dotation est égale, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles restituées au terme de cette occupation, à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux préalablement cédés, pris le cas échéant dans l'ordre décroissant de leur valeur. III. ― Si la cession des droits à paiement unique à la réserve est antérieure au 15 mai 2010, il est attribué une dotation complémentaire égale au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles restituées multiplié par 65 euros.
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legi/LEGITEXT000028391162#art-3

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