Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de surveillance du fonds se réunit, à la demande de son président, au moins une fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000028390254#art-5