Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 11

En vigueur depuis le 29 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue des élections mentionnées à l'article 10, la création des commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur en application de l'article R. 914-10-1 inséré dans le code de l'éducation nationale par le présent décret intervient au moins six mois avant la date du scrutin.
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legi/LEGITEXT000028419650#art-11

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