Art. 1
En vigueur depuis le 29 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1442-2 du code du travail, les établissements et organismes agréés au titre de cet article pour assurer la formation des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal en cours restent agréés jusqu'à la date d'expiration de ce mandat prorogé par l'article 7 de la loi du 15 octobre 2010 susvisée, fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015.
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Prolegi/LEGITEXT000028436385#art-1