Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active : 1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ; 2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code ; 3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ; 4° Allocation transitoire de solidarité instituée par le décret du 2 novembre 2011 susvisé ; 5° Allocation transitoire de solidarité instituée par le décret du 4 mars 2013 susvisé.
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legi/LEGITEXT000028449558#art-1

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