Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du Département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu des articles L. 262-3 et L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer.
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legi/LEGITEXT000028449467#art-3

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