Art. 5
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission. La commission peut procéder à l'audition de toute personne extérieure de nature à éclairer ses délibérations, y compris les candidats auxquels il peut être demandé une offre complémentaire. Les avis de la commission sont transmis au ministre chargé des transports et au ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000027167653#art-5