Art. 1

En vigueur depuis le 8 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Imprimerie nationale est seule autorisée à réaliser au bénéfice du ministère de la justice les documents suivants : -les cartes d'identité professionnelle pour les magistrats de l'ordre judiciaire ; -les cartes d'identité professionnelle pour les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles prévues à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; -les cartes d'identité professionnelle pour les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles ; -les cartes d'identité professionnelle des magistrats exerçant à titre temporaire ; -les cartes d'identité professionnelle des agents titulaires et non titulaires des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; -les cartes d'identité professionnelle pour les fonctionnaires des services judiciaires ; -les cartes de fonction pour les conseillers prud'hommes ; -les cartes de fonction pour les assesseurs des tribunaux judiciaires et de la cour d'appel spécialement désignés respectivement aux articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire ; -les cartes de fonction pour les assesseurs des tribunaux pour enfants ; -les cartes de fonction pour les délégués du procureur de la République ; -les cartes de fonction pour les juges consulaires.
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legi/LEGITEXT000027170079#art-1

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