Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Centre national de la fonction publique territoriale rend compte annuellement de l'exécution des mesures prises pour assurer les actions de formation ainsi que de l'utilisation des ressources émanant du produit de la contribution obligatoire prévue par le deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000026929908#art-2