Art. 2

En vigueur depuis le 19 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements sont les suivantes : ― le profil génétique ; ― l'identité de la personne (nom, prénom, fonction et, le cas échéant, date de présence ou de passage). Elles concernent uniquement : ― les agents employés dans les laboratoires mentionnés à l'article 1er ; ― les autres personnes dont la présence dans ces laboratoires est susceptible de contaminer les échantillons d'ADN. II. ― Sont également enregistrés les profils génétiques issus des échantillons analysés dans ces mêmes laboratoires dans le cadre d'enquêtes judiciaires antérieures ainsi que les informations afférentes (numéro d'affaire et d'échantillon).
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legi/LEGITEXT000027432864#art-2

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