Art. 4
En vigueur depuis le 20 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions législatives et statutaires relatives aux sanctions disciplinaires et prévoyant une durée de conservation inférieure, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents publics concernés cessent définitivement leurs fonctions.
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