Art. 33

En vigueur depuis le 15 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles D. 654-81, D. 654-82, du premier alinéa de l'article D. 654-83 et de l'article D. 654-84 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.
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