Art. 33
En vigueur depuis le 15 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles D. 654-81, D. 654-82, du premier alinéa de l'article D. 654-83 et de l'article D. 654-84 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027542421#art-33