Art. 4
En vigueur depuis le 20 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés au titre de l'article 1er sont nommés inspecteurs du travail stagiaires pour une durée de six mois et sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues au I de l'article 11 du décret du 20 août 2003 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000027570880#art-4