Art. 1

En vigueur depuis le 4 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un indicateur global du besoin de logement locatif social tel que défini au cinquième alinéa du V de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation inférieur à 200.
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legi/LEGITEXT000027753328#art-1

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