Art. 8
En vigueur depuis le 1 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et, au plus tard, le 1er janvier 2014. II. ― Les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 1er janvier 2014. III. ― Les conducteurs de voitures de tourisme ayant obtenu leur carte professionnelle antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 du présent décret sont tenus de suivre cette formation continue dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000027780709#art-8