Art. 1
En vigueur depuis le 21 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont attribués au budget de la direction générale des finances publiques les produits résultant de l'intéressement versé par la Caisse des dépôts et consignations, dont les modalités de calcul sont déterminées par la convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article R. 518-25 du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000027795892#art-1