Art. 10
En vigueur depuis le 2 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La direction générale des outre-mer assiste le ministre chargé de l'outre-mer pour l'exercice de ses attributions. Elle met en œuvre la politique définie par le ministre afin : 1° De coordonner la mise en œuvre des politiques publiques dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles applicables dans ces collectivités ; 2° D'élaborer et de mettre en œuvre les politiques publiques à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. II. ― La direction générale des outre-mer exerce les missions suivantes : 1° La définition, l'impulsion, la coordination, l'évaluation et la prospective des politiques publiques outre-mer ; 2° L'expertise et le traitement des affaires juridiques, contentieuses et institutionnelles outre-mer ; 3° La répartition et le suivi de la dépense de l'Etat dans le cadre de la mission budgétaire outre-mer ; 4° La coopération régionale, la collaboration à la définition des relations internationales ainsi que les affaires européennes concernant les outre-mer. III. ― Le directeur général est assisté d'un adjoint. Il exerce, pour l'outre-mer, les fonctions d'adjoint au haut fonctionnaire désigné au titre de l'article D. 134-11 du code de l'environnement. IV. ― La direction générale des outre-mer contribue à l'animation du réseau des représentants de l'Etat et des chefs des services déconcentrés outre-mer. V. ― Le commandement du service militaire adapté est, pour l'application des articles D. 3222-19 et suivants du code de la défense, rattaché à la direction générale des outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000027840594#art-10