Art. 6

En vigueur depuis le 1 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Ont accès aux données contenues dans le système d'information de recueil pendant la période de recueil des données : 1° Les enquêteurs chargés des entretiens et questionnaires pour les données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 2 du présent décret des seules personnes participant dont ils ont la charge ; 2° Les professionnels de santé des centres d'examens de santé chargés des examens cliniques et prélèvements biologiques, pour les données mentionnées au 3° et 4° de l'article 2 du présent décret des seules personnes qu'ils prennent en charge. II. ― Seuls les personnels de l'Agence nationale de santé publique, nommément désignés et habilités à cet effet par son directeur, sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 du présent décret, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées. Lorsqu'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins peuvent y accéder.
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