Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions des articles R. 733-6, R. 733-13, R. 733-16, R. 733-19 et R. 733-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile qui ne pourra être postérieure au 30 avril 2014. Restent applicables jusqu'à cette date : a) Les dispositions de l'article R. 733-8 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent décret, en lieu et place de celles de son article R. 733-6 dans sa nouvelle rédaction ; b) Les dispositions de ses articles R. 733-11 et R. 733-14 ainsi que celles du premier alinéa de l'article R. 733-12, dans leur rédaction antérieure au présent décret, en lieu et place de celles de son article R. 733-13 dans sa nouvelle rédaction ; c) Les dispositions du second alinéa de son article R. 733-12, dans leur rédaction antérieure au présent décret, en lieu et place de celles de son article R. 733-19 dans sa nouvelle rédaction. II. ― Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 733-10 s'appliquent aux recours inscrits aux audiences convoquées à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication du présent décret. Restent d'ici là applicables les dispositions de l'article R. 733-10 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent décret. III. ― Aux articles R. 733-11 et R. 733-12, la référence à l'article R. 733-19 doit être lue comme renvoyant, jusqu'à la date prévue au I, à l'article R. 733-12 dans sa rédaction antérieure au présent décret. A l'article R. 733-38, la référence à l'article R. 733-6 doit être lue comme renvoyant, jusqu'à la date prévue au I, à l'article R. 733-8 dans sa rédaction antérieure au présent décret. Le dernier alinéa de l'article R. 733-11, le deuxième alinéa de l'article R. 733-12 et, à l'article R. 733-28, les mots : " dans les conditions prévues par l'article R. 733-25 ” sont applicables à compter de la date prévue au I.
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Prolegi/LEGITEXT000027849411#art-2