Art. 2

En vigueur depuis le 1 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre son président, le groupe de travail comprend : 1° Des représentants des administrations centrales : a) Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ; b) Le directeur général de la prévention des risques ; c) Le directeur général du travail ; d) Le directeur général de la santé ; 2° Des représentants des services déconcentrés ou agences : a) Un représentant des directions régionales de l'équipement, de l'aménagement et du logement, au niveau départemental ou régional, désigné par le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ; b) Un représentant des directions régionales de l'équipement, de l'aménagement et du logement, au niveau départemental ou régional, désigné par le directeur général de la prévention des risques ; c) Un représentant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au niveau départemental ou régional, désigné par le directeur général du travail ; d) Un représentant des agences régionales de santé, désigné par le directeur général de la santé ; 3° Des représentants des organismes de prévention : a) Trois représentants des services de prévention des organismes de sécurité sociale : un désigné par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, un désigné par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et un désigné par le régime social des indépendants ; b) Le directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; c) Le président de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; 4° Deux personnes qualifiées nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, du logement et de l'environnement, pour la durée fixée à l'article 1er ; 5° Sont associés en tant que de besoin : a) Le directeur général des entreprises ; b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; c) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ; d) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ; e) Le directeur de toute autre direction d'administration centrale ; f) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ; g) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; h) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ; i) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; j) Le président du Bureau de recherches géologiques et minières.
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legi/LEGITEXT000027887081#art-2

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