Art. 3

En vigueur depuis le 6 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le dépôt de la demande intervient après la liquidation de la pension de retraite de l'intéressé, il est procédé à un versement unique de la majoration de l'indemnité de départ volontaire. Lorsque le dépôt de la demande intervient entre le soixantième anniversaire de l'intéressé et le nouvel âge d'ouverture des droits à pension, un versement unique, correspondant à la période écoulée entre le soixantième anniversaire et la date de dépôt de la demande, est effectué et complété par un versement mensuel jusqu'à l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite. Dans le cas du dépôt d'une demande avant ou à la date du soixantième anniversaire, les versements sont opérés mensuellement jusqu'à l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite.
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legi/LEGITEXT000027928089#art-3

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