Art. 3
En vigueur depuis le 11 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Observatoire national du suicide se réunit sur convocation de son président, qui arrête le programme annuel de travail et fixe l'ordre du jour des séances. L'Observatoire peut, au titre de ses missions, constituer en son sein des groupes de travail chargés, notamment, du suivi des indicateurs ou de la réalisation d'études. L'Observatoire élabore chaque année un rapport qu'il rend public. Ce rapport comprend un bilan et est alimenté par les travaux des groupes de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000027939188#art-3