Art. 2

En vigueur depuis le 19 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Pour les années 2013 et 2014, par dérogation aux articles D. 862-2 et D. 862-5 du code de la sécurité sociale, le montant des acomptes trimestriels est égal au produit de 92,50 euros et du nombre de personnes bénéficiant de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du même code, arrêté au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré. II. ― Pour l'année 2013, par dérogation à l'article D. 862-6 du code de la sécurité sociale, la régularisation du remboursement à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévue à cet article est majorée dans les conditions prévues au II de l'article 22 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 susvisée en tenant compte de la différence entre le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale effectivement prises en charge par cette caisse au titre de l'année 2012 et des remboursements effectués au titre de cette même année en application des dispositions des articles L. 862-3 et L. 862-4 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2012 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2013. La régularisation est calculée dans la limite du résultat comptable du fonds en 2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027962769#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil